Mercredi 15 Avril 2020 – Actualité législative – Droits des Patients – Majeur protégé – Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique

Au JORF n°0061 du 12 mars 2020 a été publiée l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Les deux objectifs majeurs du texte sont l’harmonisation des dispositions entre les Codes (notamment entre le Code civil et le Code de la santé publique pour les droits des usagers) et le renforcement de l’autonomie de la personne protégée.Comme souligné dans le rapport au Président de la république, les dispositions du Code de la santé publique visent de manière générale « le représentant légal  » pour l’exercice des droits, sans précision de l’étendue de la mesure de protection (assistance juridique ou représentation de la personne). Les modifications apportées par l’ordonnance au sein du CSP viennent préciser la qualité du « représentant légal » mettant fin à certaines incertitudes.Une distinction claire est opérée entre la « représentation » et  » l’assistance de la personne » : le texte précise, pour viser le tuteur,   » mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne », et « mesure de protection juridique avec assistance à la personne » pour le curateur, pour le mandataire.

Dès lors qu’il n’y a pas de distinction dans la qualité du représentant légal, la dénomination retenue est celle de  « personne chargée de la mesure de protection juridique « . C’est le cas des soins sans consentement où le tiers demandeur peut être  » la personne chargée d’une mesure de protection juridique », sous entendant ainsi le curateur ou le tuteur.

Par ailleurs, cette ordonnance vient renforcer les droits des majeurs protégés atténuant le rôle de la personne chargée d’une mesure de protection juridique et replaçant les majeurs protégés en tant qu’acteurs des décisions les concernant.L’exercice du droit à l’information, du droit de consentir – parmi les dispositions phares – ne présente plus l’alternative entre l’exercice de ce droit par la personne (sous entendue majeure et capable) – ou son représentant légal (tuteur) mais, en premier lieu, l’information de l’intéressé, qu’il soit majeur capable ou majeur incapable, prévoyant une information adaptée aux capacités de compréhension pour la personne protégée, et en deuxième lieu, celle de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Le consentement, à la suite de la délivrance de l’information médicale, sera requis auprès du majeur protégé. Tel est le principe si la personne protégée est apte à exprimer sa volonté. Par exception, lorsque le majeur n’est pas apte à exprimer sa volonté, le consentement sera donné par la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne mais en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée.
/!\ Ces dispositions – à l’exception de celles relatives au dossier médical personnalisé – entreront en vigueur à une date qui doit être fixée par décret et au plus tard au 1er octobre 2020.
Présentation des dispositions de l’ordonnance
I. Dispositions relatives au Code de la santé publique
– La délivrance de l’information médicale
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique relatif à l’information médicale décline désormais trois situations juridiques :
  1. La situation de la personne âgée de plus de 18 ans : le majeur « capable » (au sens du Code civil, disposant pleinement de la « capacité juridique »)
  2. La situation de la personne n’ayant pas atteint l’âge légal de la majorité : la personne mineure ( « incapable mineur »), représentée par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur
  3. La situation de la personne protégée en raison de l’altération de ses facultés de discernement et de compréhension : le majeur protégé ( « incapable majeur »)
Auparavant, la situation du majeur protégé était assimilée à celle du mineur par la représentation systématique par un représentant légal du fait de l’incapacité de la personne.

Le droit à l’information médicale des majeurs protégés était en effet exercé par le tuteur, au même titre que les mineurs qui se voyaient représenter par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur.

L’ordonnance vient désormais distinguer et ainsi consacrer la seule situation juridique des majeurs protégés de celle des mineurs, favorisant leur autonomie dans les décisions prises notamment en matière de santé.
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique relatif à l’information médicale est complété par les dispositions suivantes :
« III.-L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension.
« Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. ».
Le législateur met l’accent sur la délivrance de l’information médicale auprès de l’intéressé, puis « également » au représentant légal, exigeant une primauté de l’exercice de ce droit auprès de l’intéressé.
La lettre de liaison – prévue à l’article L.1112-1 du même Code – sera remise, précise l’ordonnance en son article 9, « dans le respect des exigences prévues au quatrième alinéa du I, II et au III de l’article L.1111-2 « , c’est à dire dans le respect des dispositions relative aux modalités de délivrance de l’information médicale qui doit être délivrée, pour la situation du majeur protégé, directement à l’intéressé d’une manière adaptée à ses capacités de compréhension. Cette information sera également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique.
La circonstance que le législateur ajoute l’adverbe « également » dénote l’intervention secondaire de la personne chargée d’une mesure de protection juridique.

– Le recueil du consentement du patient

Les dispositions légales relatives au consentement du majeur protégé retranscrites à l’article L.1111-4 du Code de la santé publique étaient rédigées comme suit :
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »
La nouvelle rédaction est la suivante :
« Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.
« Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. »
Le consentement, à la suite de la délivrance de l’information médicale, sera donné par le majeur protégé : tel est le principe si la personne protégée est apte à exprimer sa volonté.
L’assistance de la personne chargée de sa protection n’interviendra que secondairement, si nécessaire.
Par exception, lorsque le majeur n’est pas apte à exprimer sa volonté, le consentement sera donné par la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (tuteur) mais en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée.
– L’accès au dossier médical
L’accès au dossier médical de la personne protégée n’est autorisé qu’à la seule personne habilitée à représenter le majeur protégé (tuteur).
La personne chargée de l’assistance (curateur) peut accéder au dossier médical seulement avec le consentement exprès du majeur protégé.
L’ancienne rédaction était la suivante :
« Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. »
Le deuxième alinéa de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique relatif au dossier médical est ainsi rédigé :
«  Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.
 Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. « 
– Le dossier médical partagé
Le législateur souligne de nouveau la primauté de l’avis de la personne protégée en modifiant la rédaction des dispositions du Code de la santé publique.

Auparavant, l’article L.1111-14 disposait : « Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal. »

De fait, ipso facto l’accord émanait du représentant légal sans information ni recueil de l’avis de l’intéressé majeur protégé.

Désormais, le législateur consacre l’ouverture automatique du dossier médical partagé sauf opposition du majeur protégé mais également de la personne chargée de la mesure de protection.

Les nouvelles dispositions sont rédigées comme suit :

 » Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur. Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure. La personne ou son représentant légal, ainsi que le cas échéant la personne chargée de la mesure de protection, est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Ces personnes sont également informées des modalités d’exercice du droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier médical partagé. « 
Le législateur complète cette disposition « Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé  » en apportant les précisions suivantes «  Si ce dernier est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis.  » – Article L.1111-15 du CSP.
Le principe de la primauté de l’avis et de l’accord du majeur protégé sera le même s’agissant de l’accès au dossier par le médecin coordonnateur prévu à l’article L.1111-16 du même Code à savoir :
«  Le médecin coordonnateur (pour les EHPAD) aura accès au dossier médical partagé de la personne hébergée dans l’établissement sous réserve de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal ou si la personne hébergée est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée « .
– L’information relative aux modalités de dépôt des biens des personnes accueillies
Dans la continuité des modifications des dispositions existantes, le législateur n’envisage plus l’information relative aux modalités de dépôt et de retrait des objets de manière alternative entre la personne, sous étendue majeure et capable ou son représentant légal mais une information de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, et si la personne admise ou hébergée fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’information est également portée à la connaissance de la personne chargée de cette mesure. Une information ainsi délivrée au majeur protégée, mais également à la personne chargée de la mesure de protection comme l’implique l’adverbe « également« – Article L.1113-8 du CSP.
– Les recherches biomédicales

L’ordonnance a également modifié plusieurs dispositions relatives aux recherches biomédicales :

– Accès aux informations à la majorité de la personne mineure – « Lorsqu’à la date de la fin de la recherche, la personne mineure qui s’y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l’investigateur ou le promoteur « – Article L.1122-2 du CSP.

– Intervention du Conseil de famille, s’il est constitué, pour une personne majeure –  » Lorsqu’une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne majeure faisant l’objet d’un mandat de protection future, d’une habilitation familiale ou d’une mesure de tutelle, avec représentation relative à la personne, l’autorisation est donnée par la personne chargée de la représenter. Toutefois, si le comité mentionné à l’article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l’importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, l’autorisation est donnée par le conseil de famille s’il a été constitué ou par le juge des tutelles » – Article L.1122-2 du CSP.

– La procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales

L’obligation d’information en cas de dommages liées aux soins se voit étendue, toujours dans la continuité des modifications apportées par cette ordonnance, à la personne protégée.

Cette obligation avait été posée en 2002 au sein de l’article L.1142-4 du Code de la santé publique :

«  Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.

Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix. »

L’information sera délivrée à la personne victime (ou s’estimant victime), à ses ayants droit (en cas de décès), à son représentant légal (si elle est mineur), et si la victime est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection doit également être informée.

La personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut également saisir la Commission Régionale d’Indemnisation et de Conciliation.

Instaurée par la loi 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la Commission Régionale d’Indemnisation et de Conciliation se présente comme une alternative préalable à la procédure contentieuse devant les juridictions permettant dans un premier temps à la personne qui s’estime victime d’un préjudice d’avoir un avis sur les causes, conséquences des dommages d’une action liée aux soins, et de se voir proposer une indemnisation.

L’ordonnance vient décliner les personnes habilitées à saisir la Commission, en incluant désormais la personne protégée, précisant que si la victime est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir la commission. – Article L.1142-7 du CSP.

– Les programmes d’éducation thérapeutique

 » La mise en œuvre du programme d’apprentissage est subordonnée au consentement écrit du patient ou de ses représentants légaux  » précisait l’article L.1161-5 du Code de la santé publique.

Désormais, la personne chargée d’une mesure de protection juridique donnera son consentement seulement si le majeur protégé n’est pas apte à exprimer s volonté, et toujours en tenant compte de son avis :  » s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, en tenant compte de son avis« .

II – Modifications des dispositions du Code de l’action sociale et des familles

Le Code se voit modifié par la préoccupation de recentrer la place du majeur protégé dans le système décisionnel en envisageant la représentation par la personne chargée d’une mesure de protection juridique dès lors que l’intéressé n’est pas apte à exprimer son avis et en prévoyant toujours l’obligation de tenir compte de l’avis de la personne protégée.

* La personne âgée faisant l’objet d’une mesure de protection juridique sera ainsi invitée à donner son avis  pour l’échange d’informations entre professionnels prenant en charge l’intéressée pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie – Article L.113-3 du CASF :  » Lorsque l’intéressé fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux échanges d’information mentionnés au deuxième alinéa du III de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l’avis de la personne protégée.  »

* Le législateur insiste à trois reprises sur le recueil de l’avis de la personne handicapée dans le cadre du droit à la compensation de la personne prenant en compte ses besoins et ses aspirations. – Article L.1114-1-1 du CASF.

De même les décisions relatives au plan d’accompagnement global doivent prendre en compte l’avis de la personne protégée.

L’ancienne rédaction de l’article L.146-9, deuxième alinéa,  » les décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal  » est remplacée par la disposition suivante : « les décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée« .

* L’accès aux origines personnelles du majeur protégé lui est directement ouvert, ce dernier étant habilité à présenter lui-même une demande d’accès à la connaissances des origines de l’enfant devant le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles.- Articles L.147-2, L.224-7 du CASF

NB : L’article 32 de l’ordonnance indique en effet que  » A l’article L. 147-2 du même code, les mots : «-s’il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ; » sont supprimés« . Précision nécessaire car la version en ligne du Code sur Légifrance n’a pas encore été mise à jour..

* L’avis de la personne protégée doit être pris en compte dans les préférences d’établissements ou de structures susceptibles de l’accueillir qui ont été indiquées par la personne chargée d’une mesure de protection juridique auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées – Article L.241-6 du CASF.

=> Lien pour accéder au rapport du Président de la république : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041711947&categorieLien=id

=> Lien pour accéder au texte : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041712000&categorieLien=id 

 
=> Pour en savoir plus sur les mesures de protection juridique : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155